Le décès prématuré du père de l’enfant ayant empêché l’établissement des deux liens de filiation à la naissance et rendu impossible l’accomplissement de la formalité de déclaration conjointe des deux parents par laquelle ils peuvent choisir le nom de l’enfant, la mère de l’enfant est admise à se prévaloir de l’article 61 du Code civil, qui autorise le changement de nom dès lors que des circonstances exceptionnelles sont de nature à caractériser l’intérêt légitime prévu par ce texte.
Elle peut légitimement invoquer un motif affectif tiré de l’intérêt qui s’attache pour elle-même et l’enfant à la transmission à ce dernier du nom de son père.
Dès lors, il est enjoint au garde des Sceaux de faire droit à sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt.