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Enlèvement international d'enfant : conditions strictes d'application de l'exception au retour immédiat de l'enfant

Le 22 février 2013

Il résulte de l'article 13 b de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants qu'il ne peut être fait exception au retour immédiat de l'enfant que s'il existe un risque de danger grave ou de création d'une situation intolérable;

Selon l'article 3-1 de la Convention de New York relative aux droits de l'enfant, ces circonstances doivent être appréciées en considération primordiale de l'intérêt supérieur de l'enfant.

C'est en ces termes que s'est prononcée la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 13 février 2013
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En l'espèce, des relations ayant existé entre Mme F., de nationalité française, et M. M., de nationalité américaine, était issu un enfant, né le 4 avril 2008 à Bozeman, dans l'Etat du Montana (Etats-Unis).

Le 1er avril 2011, la mère avait quitté le territoire américain avec son fils pour la France.

Par jugement du 25 juillet 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grenoble, saisi par le procureur de la République, avait dit que l'enfant avait été déplacé illicitement, au sens de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, de sa résidence habituelle aux Etats-Unis, et avait ordonné son retour à Bozeman.

Pour dire n'y avoir lieu à ordonner le retour de l'enfant aux Etats-Unis, la cour d'appel de Grenoble avait relevé que, si les défaillances éducatives alléguées par Mme F. à l'encontre de M. M. n'étaient pas caractérisées, d'une part, il était dommageable pour l'enfant, compte tenu de son très jeune âge, de remettre en cause son nouvel équilibre, d'autre part, son retour générerait des difficultés d'organisation des relations avec sa mère, celle-ci étant enceinte et dans l'impossibilité de se déplacer à court terme, ce qui réitérerait pour l'enfant un traumatisme de séparation et un sentiment d'abandon.

La décision est censurée par la Cour suprême qui retient qu'en se déterminant par des motifs impropres à caractériser, au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant, le danger grave encouru par celui-ci en cas de retour immédiat, ou la situation intolérable qu'un tel retour créerait à son égard, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. 

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