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Indemnisation par le SDC du préjudice personnel du bailleur consécutif aux troubles occasionnés par les travaux réalisés sur les parties communes et affectant ses parties privatives

Le 03 mars 2015
Le préjudice du bailleur résultant de son obligation de réparer les troubles subis par son locataire, au titre de la réalisation de travaux sur les parties communes décidés par l'assemblée générale des copropriétaires et affectant ses parties privatives, s'analyse en un préjudice personnel relevant de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965.

Tel est l'apport de l'arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 14 janvier 2014.

En l'espèce, une société P., locataire de locaux commerciaux situés dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, a assigné son bailleur M. X., en indemnisation du préjudice consécutif à la réalisation de travaux sur les parties communes décidés par l'assemblée générale des copropriétaires en raison de l'insuffisance de la résistance au feu de la dalle plancher l'ayant contrainte à interrompre son exploitation pendant plusieurs mois.

M. X. a appelé en garantie le syndicat secondaire des copropriétaires du centre commercial.

La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 25 septembre 2013, a condamné le syndicat à garantir le bailleur des condamnations prononcées à son encontre au motif que l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce, en l'absence de demande d'indemnisation émanant du bailleur pour lui-même.

En outre, le syndicat serait responsable des dommages trouvant leur origine dans les parties communes de l'immeuble dont il a la garde au sens de l'article 1384 du Code civil et occasionnés par les travaux.

Rappelant le principe énoncé, la Cour de cassation prononce la cassation partielle de l'arrêt, considérant que le bailleur "sollicitait l'indemnisation d'un préjudice personnel résultant de son obligation de réparer les troubles subis par son locataire et que, s'agissant de travaux conduits par le syndicat et affectant ses parties privatives, seules les dispositions de l'article 9, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965 trouvaient à s'appliquer".