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Injonction de payer : exclusion de l’adage « opposition sur opposition ne vaut »

Le 25 juillet 2016

Une partie jugée deux fois par défaut est recevable à former une opposition à l’encontre du jugement d’une condamnation lorsque la première opposition était formée contre une injonction de payer.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032833532&fastReqId=1389272799&fastPos=1

Dans cet arrêt du 22 juin 2016, la deuxième chambre civile traite de l’adage « opposition sur opposition ne vaut » appliqué à la procédure d’injonction de payer .

L’opposition est une voie de recours ordinaire qui vise, aux termes de l’article 571 du code de procédure civile, « à faire rétracter un jugement rendu par défaut », c’est-à-dire en l’absence de la partie qui souhaite le contester. Pour déjouer les comportements dilatoires des plaideurs, le législateur a interdit que des oppositions successives puissent être formées en énonçant, à l’article 578 du code de procédure civile, que « celui qui se laisserait juger une seconde fois par défaut n’est plus admis à former une nouvelle opposition ».

En l’occurrence, la Cour de cassation commence par rejeter un pourvoi formé contre un jugement rendu par une juridiction de proximité. La demanderesse avait déjà formé, en la même qualité, et contre la même décision, un précédent pourvoi en cassation. Examinant d’office la recevabilité du second pourvoi, la Cour de cassation le déclare irrecevable en indiquant dans un attendu de principe qu’« une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu’un seul pourvoi en cassation contre la même décision ».