L'interdiction de rencontres entre les grands-parents et leur petite-fille, au motif que l'enfant associait ses grands-parents à son père et aux souffrances subies en raison de prétendus attouchements sexuels, s'inscrit dans les démarches que les autorités sont en droit d'entreprendre dans les affaires de sévices.
Toutefois, bien qu'une grande prudence s'impose dans des situations de ce type et que des mesures visant à protéger l'enfant peuvent impliquer une limitation des contacts avec les membres de la famille, elle estime que les autorités italiennes n'ont pas déployé les efforts nécessaires pour sauvegarder le lien familial entre les grands-parents et leur petite fille, qui ne se sont pas vus depuis douze ans environ.
Telle est la solution adoptée par la Cour européenne des droits de l'Homme dans un arrêt rendu par la deuxième section le 20 janvier 2015.
Dans l'affaire concernée, une procédure pénale avait été ouverte à l'encontre de M. D, fils des requérants Mme M et M. N, pour attouchements sexuels à l'encontre de son enfant M.. Le 1er août 2002, la mère de l'enfant demanda au tribunal pour enfants de Turin de retirer l'autorité parentale à son mari M. D..
Les requérants ne revirent plus leur petite-fille à partir de cette date, les décisions ultérieures du tribunal autorisant des rencontres n'ayant jamais été exécutées.
En 2007, toute possibilité de rencontre fut suspendue par le tribunal de Turin en raison des rapports de psychologues indiquant que la petite-fille associait ses grands-parents à son père et aux souffrances subies en raison des prétendus attouchements sexuels.
Les requérants interjetèrent appel de la décision faisant valoir que le père de l'enfant avait été acquitté. La cour d'appel a estimé l'argument insuffisant pour exclure le malaise de l'enfant, et, s'appuyant sur les rapports des services sociaux et des psychologues dénonçant le refus de la mineure de rencontrer ses grands-parents et la difficulté pour eux de comprendre ce refus, a confirmé l'interdiction.
Le pourvoi en cassation fut également rejeté.
La Cour conclut que le droit au respect de la vie familiale.