Agence de voyage, droits du consommateur et compétence territoriale
Un consommateur habitant en Allemagne conclut un contrat pour un voyage à l’étranger avec l’organisateur d’une agence ayant son siège à Munich.
S’estimant insuffisamment informé sur les conditions d’entrée et sur les visas nécessaires, le consommateur introduit une action en dommages et intérêts contre l’agence devant le tribunal de district de Nuremberg, ville où il réside.
L’agence fait alors valoir que ce tribunal est territorialement incompétent. En effet, selon lui, le règlement de l’Union européenne « Bruxelles I bis », qui concerne la compétence judiciaire, ne s’appliquerait pas lorsque les deux parties sont domiciliées dans le même État membre. En vain.
Interrogée sur le sujet, la Cour de justice de l’Union européenne affirme qu’un consommateur ayant réservé un voyage à l’étranger peut attraire l’organisateur du voyage devant la juridiction du lieu de son domicile. Et ce principe vaut également lorsque le consommateur et l’organisateur sont domiciliés dans le même État membre.
Cour de justice de l’Union européenne, 29 juillet 2024, affaire n° C-774/22
- septembre 2024
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