Il résulte de l'article 706-8 du Code de procédure pénale, que, lorsque la juridiction, statuant sur les intérêts civils a alloué des dommages-intérêts d'un montant supérieur à l'indemnité accordée par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, la victime peut demander un complément d'indemnité si cette décision est postérieure à celle de la commission, que cette dernière soit irrévocable ou non. Ledit article ne subordonne pas l'allocation d'une indemnité complémentaire à la preuve d'éléments nouveaux autres qu'une décision d'une juridiction civile ou répressive allouant des dommages-intérêts supérieurs à ceux accordés précédemment par la commission.
Par ailleurs, en vertu des articles 706-4, 706-9 et R. 50-24 du Code de procédure pénale, la commission alloue des indemnités aux victimes, qui sont versées par le FGTI et il n'appartient pas à la commission ou à la cour d'appel de condamner le FGTI à verser ces indemnités. Tels sont les enseignements rendus par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 2 juillet 2015 (Cass. civ. 2, 2 juillet 2015, n° 14-18.351).