Après s’être marié en Syrie, un couple s’établit en France. L’épouse conclut seule un bail d’habitation et occupe le logement loué durant quatre ans. Son divorce est prononcé six mois après qu’elle a eu libéré les lieux. Des loyers restant dus, le bailleur assigne devant la justice les deux époux en paiement.
Estimant que l’ex-mari ne rapporte la preuve qu’il ne résidait pas dans le logement loué, les juges le condamnent à payer 21 400 € au titre de la dette locative.
Saisie du litige, la Cour de cassation censure cette décision. Est en effet réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux le droit au bail du local servant effectivement à l’habitation des époux, quel que soit leur régime matrimonial et malgré toute convention contraire, et même si le bail a été conclu avant le mariage. Ainsi, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Dès lors, les juges ont inversé la charge de la preuve. Il appartenait au bailleur d’établir que le local loué servait effectivement à l’habitation des deux époux ou, pour le moins, que le bail avait été souscrit pour l’entretien du ménage. L’affaire sera donc rejugée.
Cour de cassation, 1ère chambre civile, 12 juin 2024, pourvoi n° 22-17.231