L'assistance médicale à la procréation endogène n'a pas les mêmes conséquences sur le lien de filiation que l'assistance médicale à la procréation exogène.
Seule la seconde génère l'application de l'art. 311-20 c. civ.
La première, quant à elle, ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action en recherche de paternité et à la preuve par tous moyens du lien de filiation.
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/229_16_33842.html