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REPARATION DE LA RUPTURE ABUSIVE ET ANTICIPEE DU CDD

Le 28 octobre 2013

Ouvre droit au bénéfice de dommages-intérêts pour rupture anticipée du CCD, le fait pour l'employeur de rompre le contrat de travail pour faute grave avant l'échéance du terme sans rapporter la preuve des fait reprochés au salarié.

Telle est la solution retenue par le conseil de prud'hommes de Marseille dans un jugement du 9 octobre 2013
.

Dans cette affaire, un coureur cycliste a été embauché en CDD d'une durée de deux ans, du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013.

Le 12 juillet 2012, il a été interpellé par les forces de l'ordre et a été placé sous contrôle judiciaire et mis en examen pour dopage.

Le 10 septembre 2012, après la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire, l'employeur a rompu le CDD pour faute grave, conformément aux dispositions de l'article L. 1243-1 du Code du travail
.

Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, faisant valoir que l'employeur ne rapportait pas la preuve des faits qui lui étaient reprochés, d'autant qu'il n'avait jamais été mis en cause dans le cadre de contrôle effectués tout au long de sa carrière par les autorités de cyclisme chargées de veiller au respect des règlements liés au dopage.

Par ailleurs, il sollicitait le versement de dommages-intérêts en raison du préjudice financier que lui a causé cette rupture.

Le conseil de prud'hommes fait droit à l'ensemble de ses demandes.

Tout d'abord, il lui accorde une somme correspondant aux salaires qu'il aurait perçu si le contrat n'avait pas été rompu, conformément aux dispositions de l'article L. 1243-4 du Code du travail
, prévoyant que "la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat", soit, en l'espèce, jusqu'au 31 décembre 2013.

Il lui accorde ensuite 35 000 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive du CDD, et ce après avoir constaté qu'après les faits, le salarié avait fait l'objet d'un arrêt de travail pour syndrome dépressif réactionnel.

Enfin, il lui accorde des dommages-intérêts distincts de ceux accordés au titre de la rupture anticipée et abusive du CDD en raison des répercussions financières que lui a causé cette rupture sur ses contrats publicitaires.

Son contrat d'exploitation des droits commerciaux attachés à son image ayant été rompus du fait de la rupture anticipée de son contrat de travail et des retombées médiatiques en découlant