Si les bénéfices distribués reviennent à l’usufruitier, ceux qui sont mis en réserve constituent un accroissement de l’actif social dont la distribution ultérieure profite au nu-propriétaire.
Si l’usufruit de droit de sociaux n’avait pas été prévu à l’origine par le code civil, il est de plus en plus fréquent et suscite de nombreuses questions de par la nature particulière du bien sur lequel il porte. Le droit des successions est un terrain sur lequel apparaissent nombre de ces interrogations puisque le décès en signe souvent soit l’extinction soit l’apparition. Ainsi, en est-il des faits de l’espèce qui voient une veuve se trouver, à la suite du décès de son époux, titulaire de l’usufruit de la succession et donc des droits sociaux qui y sont compris, la nue-propriété revenant à ses enfants.
La question se pose alors de savoir s’il convient d’inscrire les fonds provenant de la distribution des réserves à l’actif de l’indivision successorale ou d’en faire bénéficier l’usufruitier. Autrement dit s’agit-il de fruits revenant à l’usufruitier ou d’un accroissement du capital devant bénéficier au nu-propriétaire ? La Cour de cassation estime que « si l’usufruitier a droit aux bénéfices distribués, il n’a aucun droit sur les bénéfices qui ont été mis en réserve, lesquels constituent l’accroissement de l’actif social et reviennent en tant que tel au nu-propriétaire, les fonds provenant de la distribution des réserves constituées par la société devaient bénéficier aux seuls nus-propriétaires et figurer à l’actif de l’indivision successorale »