Lorsqu'en application de l'article 1094-1 du Code civil, le conjoint survivant est donataire de l'usufruit de la totalité des biens de la succession, l'usufruit du droit d'exploitation dont il bénéficie en application de l'article L. 123-6 du Code de la propriété intellectuelle n'est pas réductible. Telle est la solution retenue par la Haute juridiction dans un arrêt du 8 juillet 2015 (Cass. civ. 1, 8 juillet 2015, n° 14-18.850, FS-P+B).