Par un arrêt rendu le 4 décembre 2013, la première chambre civile de la Cour de cassation décide que le prononcé de la nullité du mariage d'un beau-père avec sa belle-fille, divorcée d'avec son fils, revêt à l'égard de cette dernière, le caractère d'une ingérence injustifiée dans l'exercice de son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que cette union, célébrée sans opposition, avait duré plus de vingt ans.
Comme la Haute juridiction l'indique dans son communiqué, les circonstances de fait ont joué un rôle déterminant dans cette affaire où l'annulation du mariage avait été sollicitée, et prononcée par les juges du fond, sur le fondement de l'article 161 du Code civil, qui interdit notamment le mariage entre le beau-père et sa belle-fille, lorsque l'union de cette dernière avec le fils de celui-ci a été dissoute par divorce.
Le fils de l'époux avait introduit l'action en nullité du mariage, 22 ans après sa célébration, après le décès de son père, lequel avait institué son épouse légataire universelle.
Celle-ci avait invoqué, pour s'y opposer, une atteinte à la substance du droit au mariage garanti par l'article 12 de la CESDH, en se fondant sur un arrêt rendu en ce sens le 13 septembre 2005 par la Cour européenne des droits de l'Homme, relatif à un projet de mariage entre alliés, se prévalant de nombreuses années de vie commune.
Les juges du fond avaient accueilli la demande de nullité en considérant que l'empêchement à mariage entre un beau-père et sa bru, prévu par l'article 161 du Code civil, était justifié en ce qu'il répondait à des finalités légitimes de sauvegarde de l'homogénéité de la famille et qu'en l'espèce, la présence d'un conjoint survivant entraînait nécessairement des conséquences successorales préjudiciables à cet unique héritier qui, dès lors, justifiait d'un intérêt à l'annulation.
La Cour de cassation a jugé que les constatations des juges du fond étaient suffisantes pour en déduire que le droit au respect de la vie privée et familiale, au sens de l'article 8 de la CESDH, commandait de rejeter la demande d'annulation de ce mariage, célébré sans que le ministère public ait formé opposition au mariage, alors que les pièces d'état civil qui avaient été produites par les futurs époux révélaient nécessairement la cause de l'empêchement au mariage.
La Cour prend le soin de préciser, dans son communiqué, qu'en raison de son fondement, la portée de cette décision est limitée au cas particulier examiné et que le principe de la prohibition du mariage entre alliés n'est pas remis en question.
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