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Contrat de mariage excluant le droit à prestation compensatoire : les juges doivent rechercher la conformité à l'ordre public international français.

Le 22 juillet 2015

Il appartient aux juges du fond de rechercher si le contrat de mariage excluant, par avance, un droit à prestation compensatoire "selon le droit allemand ou tout autre droit" n'est pas contraire à l'ordre public international français. Telle est la solution retenue par les juges du droit dans un arrêt du 8 juillet 2015.

En l'espèce, M. W. et Mme E. se sont mariés le 20 avril 2000 en Allemagne, où ils résidaient. Un jugement du 19 juillet 2011 a prononcé le divorce des époux. La cour d'appel de Metz, dans un arrêt rendu le 17 septembre 2013, pour rejeter la demande de prestation compensatoire de l'épouse, a retenu, par motifs adoptés, qu'aux termes de leur contrat de mariage reçu par un notaire en Allemagne, le 31 mars 2000, les époux ayant exclu "
toute prestation compensatoire selon le droit allemand ou tout autre droit", Mme E. avait renoncé, par avance, à toute prestation compensatoire. La Cour de cassation, au visa de l'article 15 du Règlement n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 (Règlement CE, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires) et les articles 8, 13 et 22 du Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, a considéré, qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de rechercher, de manière concrète, si les effets de la loi allemande n'étaient pas manifestement contraires à l'ordre public international français, la cour d'appel a violé les textes susvisés

Cass. civ. 1, 8 juillet 2015, n° 14-17.880, FS-P+B