Une association agréée pour la défense des consommateurs assigne devant la justice une société en cessation, sous astreinte, de la diffusion d’une publicité à raison de son illicéité au regard des articles L 312-5 et suivants du Code de la consommation ; en publication d’un communiqué judiciaire ; et en paiement d’une provision à valoir sur le préjudice causé aux consommateurs.
Mais les juges rejettent les demandes. Pour eux, le seul constat de l'irrégularité formelle de la publicité ne peut suffire à caractériser un trouble manifestement illicite : il convient en effet de déterminer si cette irrégularité n'a pas eu de manière évidente pour effet de donner au consommateur une information erronée, trompeuse voire mensongère par laquelle il a pu se méprendre sur la portée de ses engagements. Or, dans cette affaire, si l'encadré comportant les informations relatives au taux annuel effectif global (TAEG) ne figurait pas en en-tête du texte publicitaire, une telle irrégularité ne caractérisait pas un trouble manifestement illicite dès lors que l'opération de crédit portait en l'espèce sur une offre "5 x sans frais" impliquant un taux de crédit de 0 % et aucun "coût de crédit" pour le consommateur.
Saisie du litige, la Cour de cassation censure cette décision. Elle rappelle que toute publicité non conforme aux exigences formelles du crédit à la consommation constitue un trouble manifestement illicite, même sans preuve d’un effet trompeur sur le consommateur.
Cour de cassation, 1ère chambre civile, 2 avril 2025, pourvoi n° 24-13.257