Une convention de suivi sportif et une convention de formation ne sont pas des contrats de travail.
Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Lyon dans un arrêt du 24 mai 2013.
Dans cette affaire, M. N., représenté par ses parents, d'une part, et un club sportif, d'autre part, ont conclu une convention de suivi sportif puis ont conclu une convention de formation, cette convention s'étant substituée à la première.
Cette convention renvoyait au statut du joueur en formation prévu dans la Charte du football professionnel.
Elle devait permettre au jeune sportif de devenir footballeur professionnel et d'obtenir une formation diplômante.
Elle était à effet du 30 septembre 2010 au 30 juin 2011 et stipulait que si le bénéficiaire percevait une rémunération en contrepartie de son activité de joueur de football, les conditions de cette rémunération seraient précisées dans le contrat de travail afférent prévu dans le statut de joueur en formation de la charte du football professionnel, distinct de la présente convention et conclu avec l'association ou la société du club.
Aucun contrat n'a été signé séparément de cette convention.
Au cours des saisons sportives 2008/2009 et 2009/2010, M. N. suivait une scolarité ; il n'exerçait donc pas à titre exclusif ou principal une activité en vue des compétitions.
Au cours de la saison sportive 2010/2011, M. N. n'était pas rémunéré et suivait une formation diplômante.
Il ne démontre donc pas qu'il ait été employé pour exercer à titre exclusif ou principal une activité en vue des compétitions.
Dans ces conditions, il ne peut pas se prévaloir d'une promesse d'embauche ferme et définitive et ne peut voir qualifier la convention de suivi sportif et la convention de formation de contrat de travail de joueur professionnel.