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TEMOINS DE JEHOVAH

Le 28 octobre 2013

Ni les conditions posées par l'article 373-2-11 du Code civil, ni l'intérêt de l'enfant, n'imposaient de remettre en cause, ainsi que l'avait fait le premier juge, les dispositions d'un précédent jugement, s'agissant de l'interdiction faite au père de faire participer l'enfant de quelque manière que ce soit au culte des témoins de Jéhovah.

C'est ce qu'a retenu la cour d'appel de Paris, dans un arrêt en date du 26 septembre 2013 (CA Paris, Pôle 3, 3ème ch., 26 septembre 2013
).

En l'espèce, ainsi que l'enfant l'avait exprimé lorsqu'il avait été entendu par un magistrat de la cour, la pratique suivie par son père heurtait ses convictions en ce qu'il était privé de la célébration des fêtes traditionnelles et des anniversaires, laquelle se heurtait à une vive réprobation de la part du père et de sa famille et en ce que ses bons résultats scolaires n'étaient pas imputés à ses propres efforts mais à l'intervention divine, un texte de la Bible étant immédiatement invoqué par le père au soutien de cette affirmation.

Par ailleurs, l'enfant manifestait sa souffrance au regard du temps très long consacré à la pratique religieuse lequel amputait d'autant les moments de complicité et d'échanges avec le père, au point de lui rendre les rencontres particulièrement pénibles.

Cette situation qui était de nature, si elle perdurait à nuire gravement à la relation père-enfant laquelle avait été jusqu'ici de qualité, ce qui n'était pas contesté, alors qu'il était, au tout premier chef de l'intérêt de l'enfant et ce, de manière prioritaire, de lui permettre de construire sa personnalité de manière harmonieuse et équilibrée, en bénéficiant d'un étaiement paternel et maternel et pour ce faire, d'entretenir avec chacun de ses parents des relations enrichissantes et sereines quelle que soit la nature et la ferveur de leurs convictions religieuses respectives.

Aussi, selon les juges d'appel parisiens, ni les conditions posées par l'article 373-2-11 du Code civil, ni l'intérêt de l'enfant n'imposaient de remettre en cause, ainsi que l'avait fait le premier juge, les dispositions du jugement du 1er juin 2006, s'agissant de l'interdiction faite au père de faire participer l'enfant de quelque manière que ce soit au culte des témoins de Jéhovah.