Une salariée de la SNCF est victime d'un accident de trajet. Alors qu'elle empruntait un passage piéton sur sa trottinette électrique pour se rendre au travail, elle est heurtée par un véhicule automobile et blessée à la cheville gauche.
Après l’avoir indemnisée de ses préjudices (à hauteur de 10 914 €), son employeur appelle en garantie l’assurance de la conductrice de la voiture afin d’obtenir le remboursement des prestations prises en charge.
Mais considérant que la victime avait commis une faute excluant toute indemnisation en traversant un passage piéton au volant d’une trottinette, l’assureur refuse de garantir le sinistre.
L’employeur se défend, faisant valoir que, dès lors que l’accident était survenu antérieurement à la réglementation des engins de déplacement personnel (Décret n° 2019-1082 du 23 octobre 2019), la trottinette électrique ne pouvait être qualifiée de véhicule terrestre à moteur (VTM). En vain.
Saisis du litige, les juges donnent raison à l’assureur. Après avoir noté que la trottinette pouvait atteindre une vitesse de 20 km/h et qu’elle disposait d’un accélérateur au pouce, ils en concluent que cet engin devait être qualifiée de véhicule terrestre à moteur (VTM) au regard de ses caractéristiques.
Ainsi, en traversant sur une voie protégée et destinée aux piétons, la victime a bien, selon eux, commis une faute ayant contribué aux dommages et de nature à exclure son droit à indemnisation.
Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 3 février 2025, affaire n° 20/03586