Un chauffeur de taxi, qui avait acquis un véhicule neuf pour son usage professionnel, en confie l’entretien à un garagiste. Après avoir constaté des dysfonctionnements répétés et persistants en dépit des réparations effectuées, le chauffeur assigne en justice le garagiste en responsabilité et indemnisation de ses préjudices matériels et moraux.
Mais les juges refusent de faire droit à ces demandes, retenant que le caractère fortuit des pannes, mis en lumière par les expertises, exclut toute faute de la part du garagiste. Force est en effet de constater qu’aucun élément du dossier ne démontre une faute particulière imputable avec certitude au garagiste.
Saisie du litige, la Cour de cassation censure toutefois cette décision. Il résulte des articles 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1353 du Code civil que, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées.
Cour de cassation, 1ère chambre civile, 16 octobre 2024, pourvoi n° 23-11.712