Une société souscrit, au profit d’une banque, un billet à ordre sur lequel le gérant de cette société porte son aval.
Quelques temps après, l’établissement bancaire assigne devant la justice l’avaliste en paiement.
Saisie du litige, la Cour de cassation rappelle qu’il résulte des articles L.511-21 alinéa 5 et L.512-4 du Code monétaire et financier que l’aval résulte de la seule signature du donneur d’aval apposée au recto du billet à ordre, sauf s’il s’agit de la signature du souscripteur de ce billet.
Ainsi, c’est à bon droit, selon la Haute cour, que les juges ont pu en déduire que le gérant ne s’était pas engagé à titre personnel en qualité d’avaliste, car à côté de sa signature apposée sur le cachet de la société souscriptrice du billet à ordre, il avait également apposé sa signature sur le cachet de la société dans la partie concernant l’aval.
Pour rappel, le billet à ordre est une reconnaissance de dette par lequel une entreprise (le tireur ou le souscripteur) s’engage à payer une somme d’argent à son fournisseur (le tiré ou le bénéficiaire) à une échéance prévue à l’avance. Cet effet de commerce est fréquemment utilisé par les PME, les artisans ou les commerçants.
Cour de cassation, chambre commerciale, 23 octobre 2024, pourvoi n° 22-22.215