Une société de tourisme vend à un couple un projet de voyage sur mesure, au prix de 19.300 €, passant par les Etats-Unis. Mais le couple n’a finalement pas pu réaliser ce voyage, faute de disposer d’un temps suffisant pour obtenir un visa avant la date de leur départ, la demande d’autorisation de voyage aux Etats-Unis d’Amérique (Esta) leur ayant été refusée au motif qu’ils devaient obtenir un visa en raison de la mention, sur leur passeport, d’un voyage en Iran.
Les intéressés ont alors assigné devant la justice la société de tourisme en indemnisation de leur préjudice.
Saisie du litige, la Cour de cassation rappelle, aux termes de l’article 1112-1 du Code civil, que celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Ainsi, la prestation, ayant été spécialement conçue pour le couple par la société avec une date de départ prévue seulement seize jours après l’émission de l’offre de contrat, il appartenait à cette société, qui connaissait les restrictions à l’entrée sur le sol américain, de vérifier si les passeports de chacun des époux ne comportaient pas des mentions nécessitant l’obtention d’un visa et de les informer de la spécificité de leur situation ainsi que des délais requis pour faire les démarches en vue d’obtenir ce visa.
Il en résulte qu’en ne les alertant pas sur les risques de ne pas obtenir les documents administratifs leur permettant d’entrer aux Etats-Unis d’Amérique en raison de la date rapprochée du départ envisagé, ce qui constituait une information dont l’importance était déterminante pour leur consentement, la société de tourisme a commis une faute engageant sa responsabilité.
Cour de cassation, 1ère chambre civile, 25 septembre 2024, pourvoi n° 23-10.560