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Surendettement : toutes les dettes ne peuvent être effacées !

Le 10 janvier 2025
Surendettement : toutes les dettes ne peuvent être effacées !

Le 11 juillet 2018, une commission de surendettement des particuliers déclare recevable une demande de traitement de la situation financière d’une personne physique et, par décision du 5 septembre 2018, oriente le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cette mesure se traduit par l’effacement des dettes du débiteur concerné. Parmi celles-ci, se trouve un indu d’allocation de solidarité aux personnes âgées de 16 822,36 € au bénéfice de la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est (la CARSAT).
 
Invoquant le caractère frauduleux, établi par une décision en date du 28 novembre 2018, de la dette qui la concerne, la CARSAT conteste la décision de la commission. A l’appui de sa démarche, elle rappelle le principe selon lequel toute dette ayant une origine frauduleuse, établie par une décision de justice ou une sanction d’un organisme de sécurité sociale, doit être exclue de l’effacement (article L. 711-4 du Code de la consommation).
 
En l’occurrence, se posait donc la question de savoir si le caractère frauduleux d’une créance peut être retenu quand la sanction est notifiée après la décision de la commission de surendettement.
 
Saisie du litige, la Cour de cassation répond par l’affirmative. Elle précise que le caractère frauduleux doit être apprécié au moment où le juge statue, sur la base d’une sanction notifiée, non contestée et prononcée par un organisme de sécurité sociale. Ainsi, bien que la sanction ait été notifiée postérieurement à la décision initiale de la commission de surendettement, elle doit être prise en compte par le juge de la protection.
 
Cour de cassation, 2ème chambre civile, 12 décembre 2024, pourvoi n° 22-20.051